C-73.2, r. 7 - Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
5. Est exemptée de l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 4 de l’article 1 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (chapitre C-73.2, r. 3), la personne qui, à compter du 1er mai 2010, a suivi toute formation supplémentaire imposée aux titulaires de permis de courtier immobilier par l’Organisme depuis cette date et sollicite un permis de courtier immobilier dans les 2 ans suivant:
1°  l’expiration ou l’abandon de son certificat d’agent immobilier agréé ou de courtier immobilier agréé ou affilié délivré conformément à la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1);
2°  le moment où elle a cessé d’agir à titre de représentant d’une société ou d’une personne morale titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé, conformément à l’article 7 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), ou encore de directeur ou directeur adjoint d’un établissement conformément à l’article 13 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1).
Une telle personne est réputée posséder les compétences en gestion des activités professionnelles des courtiers et des agences exigées pour être dirigeant d’agence si elle a suivi toute formation supplémentaire imposée par l’Organisme aux courtiers qualifiés à titre de dirigeant d’agence depuis le 1er mai 2010.
D. 301-2010, a. 5.